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BUSINESS NEWSLETTER

BUSINESS NEWSLETTER ETE 2006

Business Newsletter Eté 2006


Date de l'article : 8.8.2006
Domaines juridique(s) : Droit du travail et Ressources Humaines
Droit européen
Informatique, internet & telecom
Auteur(s) : Maître CLERC Thierry clerc@clerc-docostanzo.com

CLERC

DI COSTANZO      Société d’Avocats au Barreau de Rouen Tél : 02 35 59 11 34

& ASSOCIES

Eté 2006


EDITO

Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre cabinet a été classé premier des cabinets Eurojuris France (Interjuris).

Les critères pris en compte étaient : la démarche qualité, la plateforme Internet, la communication, les formations, la participation aux congrès, la réactivité.

Cette nomination nous motive d’autant plus pour poursuivre nos efforts dans le but de toujours mieux vous satisfaire.

Thierry CLERC Valérie CRÈVECŒUR Christophe SOLIN

CLARIFICATION DES REGLES DE CONFLIT DE LOIS DANS L’UE

Dès que les éléments d’un contrat se rattachent potentiellement à plus d’un seul pays, se pose la question de la loi applicable aux relations contractuelles. Un projet de règlement communautaire rappelle le principe de base qui est celui de la liberté de choix. Il est vivement conseillé aux parties de spécifier dans leur contrat quelle loi régit leur accord.

A défaut de choix, ce nouveau texte vise à faciliter la détermination de la loi applicable. Ainsi :

- contrat de vente è loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

- contrat de prestation de services è loi du pays dans lequel le prestataire a sa résidence habituelle ;

- contrat de transport è loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle ;

- contrat portant sur un droit immobilier è loi du pays où est situé l’immeuble ;

- contrat portant sur la propriété intellectuelle è loi du pays dans lequel celui qui concède les droits a sa résidence habituelle ;

- contrat de franchise / distribution è loi du pays dans lequel le franchisé / distributeur a sa résidence habituelle ;

- contrat de représentation è loi du pays dans lequel l’intermédiaire a sa résidence habituelle.

Si vous ne souhaitez pas que la loi de ce pays régisse votre contrat, il faudra opter pour une autre loi.

ENCORE UN NOUVEAU TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL !

En France, seulement 37% des personnes âgées de 55 à 64 ans étaient en situation d’emploi en 2004 alors que la moyenne de l’Union Européenne est de 41%.

En conséquence, le gouvernement français a décidé de déployer un plan d’action pour augmenter l’emploi des seniors, en créant le « CDD senior ».

Ce contrat sera exclusivement réservé aux personnes âgées de 55 à 64 ans.

Il pourra être conclu pour une durée maximum de 18 mois renouvelable une fois.

Les dispositions relatives à ce type de contrat devraient être adoptées par le Parlement sous peu.

LA SOCIETE EUROPEENNE VA ENFIN POUVOIR VOIR LE JOUR

Après les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2005 au droit des sociétés français, un décret entré en vigueur le 17 avril 2006 va permettre la constitution de cette nouvelle forme de société.

Les modalités concrètes sont précisées, que ce soit pour :

- une constitution par voie de fusion ;

- la constitution d’une holding ;

- ou une constitution par voie de transformation d’une société anonyme française en SE.

Ce texte indique également les formalités à remplir pour transférer le siège de la SE hors de France vers un autre état membre ou d’un autre état membre vers la France.

VENTE A DISTANCE & LOGICIELS

La DGCCRF a tenté de faire condamner l’un de nos clients, dont l’activité est la vente par internet de produits informatiques et multimédia, mais elle a échoué devant la Cour d’Appel de Rouen.

L’activité précitée est régie par les articles L.121-16 et suivants du Code de la Consommation transposant la Directive CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Le consommateur en question avait acheté un scanner et avait ensuite voulu exercer son droit de rétractation dans le délai légal de 7 jours. Or, il s’est avéré que le consommateur, de mauvaise foi, avait installé le matériel contenant un certain nombre de logiciels.

La Cour retient que ces faits s’inscrivent dans l’un des cas d’exception au droit de rétractation, à savoir lorsque des logiciels informatiques ont été descellés par le consommateur.

En effet, la fourniture du scanner impliquait la fourniture de logiciels informatiques qui furent descellés lors de la mise en service du matériel, après livraison.

Cette décision est conforme à l’esprit du texte communautaire puisque cette exclusion a pour objet d’empêcher les consommateurs indélicats de reproduire gratuitement les contenus de propriété intellectuelle avant de retourner leurs achats au vendeur dans le délai imparti.

REFORME DES SURETES

Une réforme de grande ampleur est venue modifier notre Code Civil. Elle est entrée en vigueur le 25 mars 2006.

L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire ont fait beaucoup parler d’eux mais ils intéressent surtout les particuliers.

Le monde des affaires est quant à lui affecté par les innovations suivantes.

La lettre d’intention, née de la pratique, encadrée par la jurisprudence, elle figure aujourd’hui au nombre des sûretés définies par le Code Civil. Devra-t-elle faire l’objet d’une autorisation préalable systématique du conseil d’administration de la société qui l’octroie ?

Le gage de meuble est étendu aux choses fongibles. Un gage sur stocks pourra être consenti afin de financer une activité professionnelle.

Pour se payer sur l’objet gagé, le créancier devait organiser une vente judiciaire. Désormais, lors de la constitution du gage, les parties pourront convenir qu’en cas de défaut de remboursement de la dette par le débiteur, le créancier pourra vendre directement le bien, qui aura été estimé au jour du transfert de propriété. C’est ce qu’on appelle le pacte commissoire.

exoneration des plus-values de cession des non residents

Le Code Général des Impôts prévoit une exonération particulière en faveur de l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes, ressortissantes d'un Etat de l'Espace économique européen (hors Liechtenstein), dans la limite, par contribuable, des deux premières cessions. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins deux ans et qui ont la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession.

En effet, cette disposition a été modifiée par la loi de finances du 30 décembre 2005 pour étendre cette exonération à la 2nde cession à la condition qu’elle porte sur l’unique propriété en France du non résident et intervienne plus de cinq ans après la première cession.

Dans une instruction en date du 16 février 2006, l’administration a admis de ne retenir que les seuls immeubles à usage d'habitation détenus par le cédant au jour de la cession.

Ainsi, l’administration ne prend pas en compte les immeubles à usage professionnel et les immeubles non bâtis et ne retient que les titres de sociétés à prépondérance immobilière détenant des immeubles d’habitation que s’il s’agit des parts de sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés.

S'agissant de la condition relative à l'absence de cession durant cinq ans après la première cession, elle précise que les cessions intervenues entre la première et celle pour laquelle le bénéfice de l'exonération est à nouveau demandé ne sont pas prises en compte lorsqu'elles ont bénéficié d'une autre exonération ou lorsqu'aucune plus-value n'a été constatée.

De plus, l’administration confirme que l’exonération s’applique aux deux premières cessions intervenant à compter du 1er janvier 2006, même si une première cession a déjà bénéficié de l'exonération avant cette date.