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CONTAMINATION POST-TRANSFUSIONNELLE PAR L’HÉPATITE C

CONTAMINATION POST-TRANSFUSIONNELLE PAR L’HÉPATITE C

Contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hepatite C


Date de l'article : 5.8.2003
Domaines juridique(s) : Droit de la santé
Auteur(s) : Maître HUMMEL DESANGLOIS Micheline hummel-desanglois@normandnet.fr

I - LA PREUVE DE LA CONTAMINATION PAR TRANSFUSION SANGUINE

AVANT LA LOI DU 4 MARS 2002 : LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, avait recours à la technique de la preuve par exclusion.

Du fait de l’impossibilité de prouver de façon absolue le lien de causalité entre la transfusion et la contamination virale, les tribunaux ont déduit l’existence du lien causal de deux éléments :

            - l’absence d’antécédents de la victime susceptibles d’expliquer la contamination par       une autre voie[1] ;

            - l’identification des donneurs de sang, afin de déterminer si l’un d’entre eux était      porteur du virus de l’hépatite C.

Cour Administrative d’Appel de Paris, 12 février 1998 :

        « En l’absence de preuve de l’innocuité du sang (…) et en l’absence de risque propre à Madame X… dont l’infection ne pouvait être attribuée à aucun autre facteur, le lien de causalité doit être considéré comme établi. »

Cour de Cassation, 9 mai 2001 :

        « Lorsqu’une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice. »


LA LOI DU 4 MARS 2002[2] : CONSÉCRATION DE LA JURISPRUDENCE

Le législateur a adopté, dans la loi du 4 mars 2002, une solution identique à celle qui avait été dégagée par la jurisprudence.

Ainsi, aux termes de l’article 102 de la loi :

            « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de             l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur             apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour             origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments             dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de             prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la             contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,             toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au             demandeur. »

Le législateur a donc instauré une présomption d’imputabilité de la contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine afin de faciliter l’indemnisation des victimes[3] pour lesquelles il était parfois difficile de rapporter la preuve du lien causal[4].

Si certes, le texte semble destiné à régir la période antérieure à la promulgation de la loi, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse s'appliquer à des transfusions postérieures. Néanmoins, afin d'en être certain, il convient d'attendre qu'une telle hypothèse soit soumise à l'appréciation des tribunaux.

Le 18 juin 2002, la Cour de Cassation a fait application de cette nouvelle loi et a décidé que :

            « S’il appartient au Centre de transfusion sanguine (…) de prouver que les produits             qu’il a fournis étaient exempts de tout vice, c’est à la condition que le receveur             démontre d’une part, que cette contamination faisait suite à une transfusion sanguine,             et d’autre part, qu’il ne présentait aucun autre mode de contamination qui lui soit             propre. »

La victime ne doit donc pas rester inactive : elle doit préalablement réunir les éléments nécessaires à l’établissement de la présomption.

Il appartient ensuite au Centre de transfusion sanguine d’apporter la preuve que le sang fourni n’est pas à l’origine de la contamination.


II – LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE AUX CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE

Le droit à réparation s’ouvrant à la date de la contamination, le régime juridique applicable au Centre de transfusion mis en cause sera celui du juge judiciaire ou du juge administratif, selon la nature privée ou publique[5], de celui-ci[6].

Néanmoins, pour les transfusions réalisées après le 1er janvier 2000, c'est désormais l'Établissement Français du Sang qui est responsable. Se sont alors les règles du droit public qui lui sont applicables.

L’OBLIGATION DE RÉSULTAT DU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE GÉRÉ PAR UNE PERSONNE DE DROIT PRIVÉ

Cour de Cassation, 12 avril 1995 :

            « Les Centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des             produits exempts de vices et qu’ils ne peuvent s’exonérer de cette obligation de             sécurité que par la preuve d’une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée. »

Ainsi, dès lors que le résultat attendu, à savoir la fourniture d’un sang exempt de vice, n’est pas réalisé, la responsabilité du Centre de transfusion sanguine peut être engagée.

Cette solution est valable aussi bien pour une contamination par le VIH que pour une contamination par le virus de l'hépatite C.

LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE GÉRÉ PAR UNE PERSONNE DE DROIT PUBLIC

Conseil d’État, 26 mai 1995 :

            « Eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu’aux risques que             présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont             responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la             mauvaise qualité des produis fournis. »

Il s’agit, en l’espèce, d’une contamination par le V.I.H., mais ce principe général a ensuite été transposé en matière d’hépatite C dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 mars 2000.

LA RESPONSABILITĖ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

La loi du 19 mai 1998* a transposé dans notre droit interne la directive communautaire du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle prévoit la responsabilité objective du producteur dès lors que 'son produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre'.

Il résulte de l'article 1386-12 du code civil que cette loi est applicable aux produits issus du corps humain. Elle pourra donc être invoquée par les victimes qui imputent leur contamination à des transfusions sanguines postérieures au 23 mai 1998, cette loi n'étant applicable qu'aux produits mis en circulation après son entrée en vigueur.

Le régime juridique mis en place est semblable à celui de la jurisprudence antérieure : la victime doit rapporter la preuve de la défectuosité du produit, de son dommage et du lien de causalité entre les deux. Elle n'a pas à prouver la faute du fournisseur du sang.

* Loi n°98-389 du 19 mai 1998, J.O. n°117 du 21 mai 1998

A PROPOS DE LA CONTAMINATION POST-TRANSFUSIONNELLE PAR LE V.I.H.

Les règles de responsabilité dégagées sont sensiblement les mêmes qu'en matière de contamination par le virus de l’hépatite C.

Toutefois, les victimes d’une contamination post-transfusionnelle par le sida peuvent, en outre, agir contre l’Etat pour les contaminations intervenues entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985. En effet, celui-ci est responsable pour sa carence fautive dans l’exercice de contrôle et de police sanitaire.

De plus, il existe, en matière de contamination par le VIH, un préjudice spécifique de contamination. Ce préjudice recouvre 'le prix de la vie abrégé', ainsi que l'exclusion sociale et familiale, l'isolement que ressentent les personnes contaminées. Il prend également en compte le préjudice sexuel évident dont souffre les victimes.

Au titre de la solidarité nationale, les victimes bénéficient d’un Fonds d’Indemnisation créé par la loi du 31 décembre 1991.

M. HUMMEL-DESANGLOIS                                             Emilie LANGLOIS

Avocat                                                                                     DESS Droit de la Santé

20 RUE RAYMOND ARON

76130 MONT SAINT AIGNAN

Tél. :02 35 59 11 34

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[1]  Par exemple : toxicomanie intraveineuse, interventions chirurgicales, tatouage, piercing, les actes d’endoscopie ou encore séjour en pays d’endémie…

[2] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, J.O. n°54 du 5 mars 2002, p. 4118

[3]  Celles-ce ne bénéficient pas d’un fonds d’indemnisation, contrairement aux victimes du VIH.

[4]  En matière d’hépatite C, le délai entre la contamination et l’apparition de la maladie peut parfois être très long.

[5]  Antérieurement à la loi du 1er juillet 1998, les Centres de transfusion sanguine pouvaient être d'une nature très variée : associations, Groupements d'Intérêt Public ou encore directement intégrés aux hôpitaux.

[6]  Avis du Conseil d’Etat, 20 octobre 2000.