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L'information du patient

L'information du patient

l'information du patient


Date de l'article : 4.11.1998
Domaines juridique(s) : Droit de la santé
Auteur(s) : Maître HUMMEL DESANGLOIS Micheline hummel-desanglois@normandnet.fr

L'information du patient est une obligation contractuelle dont le médecin est débiteur. Les textes sont nombreux pour affirmer que le patient à un droit à l'information médicale. La jurisprudence évolutive en la matière consacre aujourd'hui de manière très ferme ce droit à l'information. Cette fiche synthétique et non exhaustive a pour objet de présenter l'actualité juridique en cette matière.

u Le cadre légal:

(Les textes les plus communément invoqués)

L'Article 35 du Code de la Déontologie Médicale

'Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire, et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.'

L'Article  16-3 du Code Civil

' Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.'


u L'application de ces principes en jurisprudence

Jusqu'à une époque encore très récente, la jurisprudence imposait au patient la charge de la preuve du défaut d'information dont il se prévalait à l'appui d'une action en responsabilité. Cette exigence rendait quasiment impossible le recours indemnitaire du patient qui se trouvait dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un fait négatif.

C'est ainsi que le juge judiciaire, puis le juge administratif, ont été amenés à prendre des positions qui ont suscité bien des réactions.

 Le revirement de Jurisprudence est net pour le juge judiciaire.

· L'information concerne les  risques graves

' Il appartient au Médecin de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves des investigations ou des soins qu'il lui propose, ou que le patient demande, de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé. '

Cour de Cassation : 1ère Chambre Civile, 27 Mai 1998.

· L'information concerne également les risques exceptionnels

' Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement.'

Cour de Cassation : 1ère Chambre Civile, 7 Octobre 1998.

En conclusion,

Le Médecin doit  pouvoir justifier le moment venu qu'il a non seulement préalablement informé le patient, mais qu'il lui a de surcroît donné une information complète et de qualité.


La Jurisprudence n'a pas encore précisé de quelle manière cette preuve doit être  formalisée mais le principe retenu est celui de 'la preuve par tous moyens'.

A titre d'exemple, Il est jugé que la demande de prise en charge au titre du régime d'assurance maladie révélait  la connaissance qu'avait le patient de l'intervention.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile : 3 Mars 1998.

Lorsque le Médecin ne pourra pas rapporter la preuve qui lui incombe, le patient sera indemnisé sur le fondement de la perte de chance.

La Jurisprudence connue de la Cour de Cassation ne pouvait bien évidemment s'appliquer que dans le cadre du contentieux judiciaire et ne concernait donc que les seuls Médecins exerçant dans un cadre libéral. Le problème restait donc entier s'agissant de la responsabilité de la puissance publique en matière médicale et hospitalière.

Le revirement de jurisprudence du juge administratif :

Dans un premier temps, le juge administratif  appliquait le principe du droit à l'information du patient mais il admettait que les risques exceptionnels pouvaient être tus, sauf dans le domaine particulier de la chirurgie esthétique.

' En matière de chirurgie esthétique le praticien est tenu à une obligation d'information particulièrement étendue à l'égard de son client'.

Conseil d'Etat 15 mars 1996 affaire Mlle DURAND

La question restait donc posée pour les autres domaines où l'art médical avait vocation à s'appliquer.

Il semble aujourd'hui que la Jurisprudence administrative soit enclin à suivre la Jurisprudence de l'ordre Judiciaire.

Récemment,  la Cour Administrative d'Appel de PARIS a jugé que le risque doit porter sur tous les risques même exceptionnels lorsque ceux ci sont graves

Arrêt du 26 mai 1998 non encore publié et non définitif.

Cette évolution soulève un véritable problème dans la pratique médicale : comment garder la preuve de l'information  dans un contexte qui permet la mise en cause de la responsabilité du soignant plusieurs années après son intervention ?

M. HUMMEL-DESANGLOIS

avocat à la cour