Accueil

Nous contacter

Nom du cabinet
20, rue Raymond Aron
Boîte postale BP 525
76824 MONT SAINT AIGNAN (ROUEN)

Tél : + 33 (0)2 35 59 11 34
Fax : + 33 (0)2 35 59 95 99
Mail : clerc@eurojuris.fr

 

Société Civile Professionnelle d'avocat membre :

  • Eurojuris International Du réseau : Eurojuris France, une association nationale du 1er groupe européen de cabinets d'avocats indépendants.
  • D'une association agréée acceptant le règlement des honoraires par chèque

L'arbitrage, par Valérie Crèvecoeur

Publié le 25/09/2008

L’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers règle un différend entre plusieurs parties. L’arbitre est doté d’un pouvoir juridictionnel : sa décision a l’autorité de chose jugée.

Le recours à l'arbitrage

I – Le choix de l'arbitrage
II- La convention d'arbitrage
III- Le choix des arbitres
IV- Le droit applicable
V– Questions choisies sur la procédure arbitrale
VI– Les recours et l'exécution des sentences arbitrales
Les textes


I – Le choix de l'arbitrage

L’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers règle un différend entre plusieurs parties. L’arbitre est doté d’un pouvoir juridictionnel : sa décision a l’autorité de chose jugée.

Contrairement à l’arbitrage interne, il n’y a pas de distinction entre clause compromissoire et compromis en arbitrage international.

Les clauses compromissoires sont valables dans les contrats de consommation internationaux.

Ne pas confondre l’acte de mission qui est rédigé au moment de l’arbitrage (et qui fait suite à une clause compromissoire) avec le compromis.

L’acte de mission peut néanmoins être qualifié de compromis s’il a, partiellement, des effets qui sont ceux du compromis. La compétence de l’arbitre résulte de la clause compromissoire et non de l’acte de mission. Ce dernier peut restreindre les questions litigieuses mais cela doit être exprimé clairement sinon les questions réglées par l’arbitre peuvent évoluer au fil des conclusions des parties.

L’arbitrage est très étendu puisque toute partie impliquée dans l’exécution d’un ensemble contractuel peut se voir opposer la clause d’arbitrage et par conséquent participer à l’arbitrage.

Ce mode de règlement des litiges est plus flexible et permet aux parties de saisir leur juge, ce qui peut s’avérer très important, surtout à l’international.

En France, il est quasiment impossible de faire annuler une sentence d’arbitrage international. Il faut pour cela que les arbitres aient décliné leur compétence (quasi-inexistence de la clause) ou n’aient pas respecté le contradictoire.


Cf. jurisprudence sur la distinction entre arbitrage et expertise :
- l’arbitre se prononce sur des questions de droit mélangées de fait tandis que l’expert tranche des questions de fait ;
- en arbitrage, on fait référence à des « litiges » et au « pouvoir juridictionnel » des arbitres tandis qu’en matière d’expertise on utilise le vocable de « contestation » entre les parties et d’absence de pouvoir juridictionnel.



II – La convention d'arbitrage


1. Modèles de clause d’arbitrage

La clause d’arbitrage institutionnel peut être plus concise puisque le règlement d’arbitrage prévoit toutes les hypothèses, au moins à titre supplétif. Ce type d’arbitrage coûte néanmoins plus cher.

Il existe des institutions spécialisées par secteur et, à l’inverse, des institutions généralistes.

On peut déplorer la mauvaise rédaction des clauses d’arbitrage, dites « midnight clause » car elles sont négociées en dernière heure sans précaution particulière.

Il est conseillé de faire référence à un règlement d’arbitrage (cf. par exemple UNCITRAL) mais à condition que la clause ne puisse être interprétée comme exprimant la volonté des parties de se soumettre à un arbitrage institutionnel.

Le coût de l’arbitrage est certes assez élevé, mais il faut le comparer avec le coût d’une procédure judiciaire dont la durée peut s’étendre jusqu’à 5 - 6 ans en cas d’appel.


Questions pratiques

Il faut distinguer l’hypothèse du retrait intempestif d’un arbitre afin de favoriser les intérêts d’une des parties qui a pour conséquence de nécessiter la désignation d’un nouvel arbitre, de l’hypothèse de la participation d’un arbitre non indépendant à l’arbitrage et à la sentence. En effet, dans cette seconde hypothèse, la sentence pourra être annulée tandis que dans la première, elle ne pourra pas l’être.

Selon le Professeur Vidal, l’arbitre désigné par l’une des parties doit scinder sa mission en deux phases :
- dans une première phase, cet arbitre doit s’assurer que les deux autres arbitres ont compris tous les arguments de fait et de droit de la partie qui l’a désigné ;
- dans une seconde phase, celle du délibéré, chaque arbitre devient neutre pour prendre sa décision.

On peut aussi prévoir, dans les situations où l’arbitrabilité est impossible, une clause d’arbitrage unilatérale qui bénéficie uniquement à la partie protégée (salarié ou consommateur) qui peut décider de recourir à l’arbitrage le moment venu.


2. Les clauses de médiation et de conciliation préalables

Elles sont licites.

Si le juge étatique ou l’arbitre est saisi avant que les parties n’aient respecté les obligations prévues dans la clause de conciliation préalable, une fin de non-recevoir pourra leur être opposée.

La conciliation suspend la prescription.

Questions pratiques

Pour trouver de bons modèles, se référer aux clauses FIDIC. Cet organisme professionnel organise de nombreuses procédures préalables à l’arbitrage par « dispute board ».
La conciliation ne fonctionne que si un tiers intervient. Ce qui présente, en outre, l’avantage de pouvoir demander à ce tiers d’établir un PV de non conciliation ou demander un courrier officiel à l’avocat qui est intervenu au cours de cette phase. On se heurte souvent à des difficultés de preuve d’exécution de l’obligation de conciliation préalable.

A noter : la confidentialité à laquelle l’arbitre est soumis est contractuelle et donc sanctionnée sur le plan de la responsabilité contractuelle tandis que la confidentialité s’imposant à l’avocat émane du secret professionnel, lequel est susceptible de sanctions certes disciplinaires mais surtout pénales.

Il est possible de concilier à tout moment pendant l’arbitrage.


3. Domaine des articles 2060 et 2061 du Code Civil

L’article 2060 du code civil prévoit qu’un décret déroge au principe de l’inarbitrabilité pour les différents établissements publics, au cas par cas. Ces établissements publics peuvent toujours participer à l’arbitrage en matière internationale, selon la jurisprudence judiciaire. En revanche, la jurisprudence du Conseil d’Etat diverge. C’est pourquoi, il est actuellement envisagé de reformer l’arbitrabilité en cette matière afin de développer l’arbitrage administratif ; le juge d’appui serait dans ce cas le tribunal administratif.

L’article 2061 du Code Civil dispose que la clause compromissoire est en principe valable si elle est convenue dans le cadre de l’activité professionnelle des parties. Il faut bien distinguer, dans la rédaction du législateur, « sauf » de « sous réserve de ». En effet, « sous réserve de… » doit être interprété comme signifiant que la loi peut restreindre cette possibilité (par exemple, en présence d’un salarié) mais aussi l’étendre (par exemple, en matière de divorce).


La jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est claire : la clause d’arbitrage est inopposable au salarié en matière internationale. C'est-à-dire qu’un salarié peut, en présence d’une telle clause, saisir les arbitres mais, s’il refuse, cette clause ne peut lui être opposée. En matière interne, la compétence exclusive du CPH prévaut tel qu’il résulte du Code du Travail (cf. néanmoins les Cahiers de l’Arbitrage publiés à la Gazette du Palais, arrêt Rado).


4. Arbitrabilité

Désormais, les arbitres peuvent appliquer les règles d’ordre public et les sanctionner civilement (mais non pénalement) en cas de violation de ces mêmes règles.

Ils les appliquent en matière internationale sous le contrôle du juge de l’annulation.

Dans l’hypothèse d’une déclaration de créance soumise à clause compromissoire, l’arbitre jugera et fixera la créance mais ne condamnera pas au paiement.


5. Indépendance de la clause compromissoire

La clause compromissoire est indépendante du contrat qui la contient et ne subit pas les vicissitudes des autres clauses. Il faut considérer que bien que figurant dans un même document, deux contrats indépendants coexistent.

Selon les juges français, la clause d’arbitrage n’est pas soumise à la loi applicable au contrat mais à la lex fori, on parle de « lex forisme » en matière d’arbitrage.

Contrairement à de nombreux autres pays, la France considère comme contractuelle l’action en justice entre différents participants à une chaîne contractuelle.

La clause d’arbitrage est ainsi transmise au gré de cette chaîne contractuelle.

A l’inverse, dans la même hypothèse, la CJCE considère qu’il s’agit d’une action délictuelle notamment au visa du Règlement de Bruxelles.

Dans un arrêt du 4 avril 2002, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation décide qu’une clause d’arbitrage peut être valable tandis que le contrat qui la contient est nul. Il peut toutefois arriver qu’un même vice affecte le contrat et la clause d’arbitrage, mais il devra alors faire l’objet de deux appréciations indépendantes.

Il peut, en revanche, y avoir dol au contrat principal mais pas dol à la clause d’arbitrage.


6. « Compétence-compétence »

Ce principe recouvre deux aspects :

- aspect positif (article 1466 du CPC) : l’arbitre a compétence pour décider de sa propre compétence (ces pouvoirs de l’arbitre ont une base légale et non conventionnelle) ;

- aspect négatif (article 1458 du CPC) : il consiste en l’interdiction pour les juges étatiques de se prononcer sur la compétence des arbitres avant que les arbitres ne l’aient fait eux-mêmes.

Les parties auraient beau soutenir devant le juge étatique que la clause d’arbitrage est nulle, le juge doit quand même renvoyer devant l’arbitre qui est seul compétent pour en décider.

En France, contrairement à d’autres états, le juge ne se prononce jamais sur la validité d’une telle clause.

La seule limite est la nullité manifeste de la clause. Il faut distinguer deux cas de figures :

- si le tribunal arbitral est déjà saisi, on ne peut invoquer la nullité manifeste, le juge doit renvoyer aux arbitres ;
- si le tribunal arbitral n’est pas déjà constitué, le juge doit renvoyer sauf si la clause est manifestement nulle.

La clause manifestement nulle doit être différenciée de la clause nulle.

La première est la clause dont la nullité saute aux yeux (contrat avec un consommateur en arbitrage interne) tandis que l’autre, dont la nullité ne saute pas aux yeux, est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

On aurait pu envisager d’agir seulement sur la partie du contrat hors clause d’arbitrage mais la jurisprudence ne l’admet pas.


7. Compétence résiduelle du juge étatique : le référé

Les parties ont le choix entre l’arbitrage et la justice étatique pour obtenir des mesures provisoires et conservatoires, sauf l’injonction qui ne peut émaner que d’un arbitre.

La saisine des juges étatiques présente l’avantage d’aboutir à une décision automatiquement exécutoire.

Cependant, certaines clauses ne permettent qu’une seule voie possible. Ainsi, il peut être convenu que seul le tribunal arbitral sera compétent pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires. Une telle renonciation à la justice étatique est valable.

Il faut réserver le cas particulier du référé-provision qui est possible mais uniquement à deux conditions cumulatives :
- le tribunal arbitral n’est pas encore constitué ;
- la provision doit être justifiée par l’urgence (l’urgence est ajoutée ici au texte du CPC sur le référé-provision).


Questions pratiques

Si des arbitres sont saisis de ces mesures et si la partie n’exécute pas spontanément la décision de référé arbitral, il faudra en obtenir l’exequatur. Ce n’est donc pas une bonne idée de saisir un arbitre en cas de risque de déperdition de biens par exemple.

En revanche, dans les autres cas de figure, il peut être judicieux de saisir le tribunal arbitral qui pourra sanctionner la partie qui n’exécute pas spontanément, au moment de rendre sa sentence au fond. De même, cette stratégie présente l’avantage de ne voir qu’une seule entité saisie du litige, en référé et au fond.

Si l’on gagne devant les arbitres au stade du référé, les arbitres auront du mal à se déjuger et à rendre une sentence arbitrale allant dans un sens contraire.
Cependant, en pratique, il est très difficile d’obtenir de telles provisions devant les arbitres, cette stratégie est donc à utiliser avec parcimonie.

Il est encore possible de demander au tribunal arbitral d’ordonner la consignation, ce qui devrait permettre d’obtenir plus facilement la provision et ne contraint par le juge arbitral à préjuger de l’issue du litige, ce qu’il se gardera dans la plupart des cas de faire.


8. Transmission, extension et circulation de la convention d’arbitrage

La clause arbitrale est d’une telle extension qu’elle contamine les tiers.

On rencontre souvent l’expression « la partie venant aux droits de… », qui signifie, sans le qualifier, « quel que soit le mécanisme lui permettant d’intervenir à l’arbitrage ». Selon un arrêt du 27 mars 2007, toute personne « impliquée » dans un ensemble contractuel peut se voir opposer la clause et en même temps s’en prévaloir.

Le terme « impliqué » rappelle la loi de 1985 sur les accidents de la circulation et laisse présager une interprétation très large de cette notion.

Dans cet arrêt, la société intervenant à la certification de produits a été considérée comme impliquée même si elle était extérieure à la chaîne contractuelle.

Cette interprétation extensive de l’opposabilité de la clause vaut à la fois pour l’arbitrage international et interne et ce même si toutes les parties au litige sont étrangères dès lors que le siège de l’arbitrage est situé en France.

L’intérêt d’une telle extension est l’unicité du règlement du litige indépendamment des disparités de la loi applicable.

A noter que le droit du transport maritime anglo-saxon est moins favorable à l’extension de la clause d’arbitrage au sein d’ensembles contractuels.

La clause d’arbitrage est tellement puissante que même en présence d’une clause juridictionnelle prévue par l’une des parties de l’ensemble contractuel, c’est la clause d’arbitrage qui prévaut sur la clause juridictionnelle.

Quand deux clauses d’arbitrage coexistent, il est toujours possible de les panacher afin de parvenir à la désignation des arbitres.

On note aussi une extension dans la compétence matérielle de l’arbitrage, même en présence d’une clause arbitrale peu étendue. Par principe, on considère que les arbitres ont une compétence générale. Si on souhaite la restreindre à certaines matières, il faut le stipuler expressément.

De même, si la clause n’est pas suffisamment claire, on présumera que le tribunal arbitral a compétence.



III – Le choix des arbitres


1. Constitution du tribunal arbitral

Les arbitres sont nécessairement en nombre impair en droit interne, mais il n’y a aucune obligation en droit international. En pratique, il est déconseillé de désigner un nombre pair d’arbitres.

La clause arbitrale interne qui prévoirait deux arbitres n’est pas nulle, mais la parité devra être complétée.

En revanche, la sentence arbitrale rendue par deux arbitres serait nulle.

En cas d’arbitrage multipartite, un principe d’ordre public valant à la fois en matière nationale et en matière internationale veut qu’aucune des parties ne puisse renoncer à l’avance au droit de désigner un arbitre. En revanche, cela peut être fait le jour où le tribunal arbitral est constitué.

C’est pourquoi, la CCI invite les demandeurs ou défendeurs à nommer un arbitre commun. S’ils n’y parviennent pas, la CCI nommera les trois arbitres. En théorie, chaque partie a un droit égal à la désignation d’un arbitre.

En arbitrage institutionnel interne, l’institution ne peut pas nommer les arbitres mais peut seulement les proposer et les parties l’acceptent.

En pratique, si personne ne s’entend, on peut proposer de réaliser plusieurs arbitrages (article 1455 du CPC).

L’arbitrage multipartite interne est difficile à mettre en oeuvre.

En présence d’un arbitrage multipartite ad hoc, le juge étatique désignera lui-même tous les arbitres.

Le juge étatique intervient alors pour rendre une ordonnance non susceptible de recours désignant les arbitres.

Le juge compétent est le Président du Tribunal de Grande Instance comme en matière de référé. Il est saisi sur requête conjointe ou assignation.

S’il ne procède pas à cette désignation, le recours est l’appel-nullité mais dans le délai du contredit de compétence.

Le recours contre la décision du juge étatique est toujours possible en cas d’excès de pouvoir.

Par exemple :

- le juge désigne un arbitre alors que la clause est manifestement nulle ;
- la clause est insuffisante pour être mise en œuvre (la clause prévoit le principe de l’arbitrage et rien d’autre) ;
- le juge désigne les arbitres alors que la clause prévoit un arbitrage institutionnel ;
- le Tribunal de Commerce désigne les arbitres alors que c’est le TGI qui est compétent (compétence de principe sauf si les parties ont prévu une clause attributive de juridiction en faveur du Président du Tribunal de Commerce en tant que juge d’appui).

Le juge doit respecter la volonté des parties et le principe d’égalité. En cas de conflit entre ces deux principes, le second prévaut.


Questions pratiques

Quand l’une des parties refuse de payer la provision des arbitres, l’autre partie peut en principe l’avancer surtout si elle est pressée. Sinon, il faut agir à l’encontre de la partie défaillante sur le terrain de l’obligation de faire.
Les arbitres se répartissent habituellement la rémunération comme suit :
- 40 % au Président,
- 30 % à chacun des autres arbitres.


2. Qualité requise des arbitres

L’impartialité qui oblige les arbitres à révéler toutes les causes de récusation. Par exemple : liens d’origine matérielle, intellectuelle, amicale, etc.


Dans le cas d’un arbitre qui a statué dans un litige entre le maître d’ouvrage et l’entreprise principale, et qui est ensuite saisi du litige entre cette même entreprise principale et ses sous-traitants ou de litiges connexes, on considère qu’il a déjà rendu une sentence susceptible d’influencer la décision à venir.


Questions pratiques

Penser à faire signer aux arbitres, en début d’arbitrage, un document selon le modèle de la CCI après l’avoir coché en fonction des intérêts communs avec l’une des parties.

Cette obligation de révélation vaut pour toute la durée de la procédure arbitrale.

Il existe plusieurs niveaux de sanction de la partialité d’un arbitre, en fonction du moment où la partie en a connaissance :
- au cours de l’instance, il faut formuler une demande de récusation, sinon on est censé avoir renoncé à ce recours ;
- après le délibéré, un recours en annulation de la sentence pourra être exercé (article 1484-3 du CPC).

La responsabilité des arbitres pourra toujours être engagée.

En arbitrage ad hoc international, l’incident de récusation peut être réglé devant le tribunal arbitral, sachant que l’arbitre concerné sera écarté des débats (voir page 52 de la documentation remise, Cassation Civile 20 juin 2006). Les arbitres doivent également indiquer s’ils interviennent régulièrement à la demande de tel avocat ou d’autres sociétés du même groupe.


IV – Le droit applicable


Arbitrage en droit ou en amiable composition


Questions pratiques

L’avantage de l’arbitrage est d’avoir accès à une justice sur mesure. Il faut préférer l’arbitrage en droit à l’arbitrage en amiable composition qui revient en réalité à l’arbitraire du juge.

En amiable composition, l’arbitre n’a pas à justifier pourquoi il arrive à tel résultat (cf. arrêt du 28 novembre 2007). Sa décision est souveraine et discrétionnaire.
Il vaut mieux demander un arbitrage en droit et supprimer l’appel.

Même s’il est en droit, l’arbitrage pourra toujours tenir compte de l’équité.
A noter qu’en arbitrage international, il n’y a pas de possibilité d’appel à l’encontre de la sentence rendue, mais seulement un recours limité aux cinq griefs énoncés dans le CPC.
En arbitrage international, il n’y a en pratique jamais d’amiable composition, car le résultat serait trop incertain.




V – Questions choisies sur la procédure arbitrale

Il existe peu de contraintes procédurales. L’article 1460 du CPC (code de procédure civile) renvoie expressément à certains articles du même Code.


1. Respect du principe de la contradiction

C’est le grand principe qui doit être appliqué.

Certains arbitres acceptent les mémoires post-audience.


2. Délai d’arbitrage

En arbitrage interne, le délai, supplétif de la volonté des parties, est de six mois.

En arbitrage international, il n’y a pas de délai supplétif (cf. arrêt du 21 novembre 2002) : la prorogation du délai peut être consentie par les parties ou par leurs avocats, ces derniers tirent ce pouvoir de leur mandat ad litem, sinon les arbitres doivent demander la prorogation du délai au juge d’appui.

En effet, ils n’ont pas le pouvoir de la décider.

L’arbitrage institutionnel présente l’avantage d’éviter ce type de problème de délai notamment.

Cf. arrêt Cassation Civile 1ère 6 décembre 2005 : les arbitres ont une obligation de résultat quant au respect des délais et de ce fait devaient solliciter la prorogation du délai au juge. En l’espèce, les parties étaient dessaisies puisque l’affaire était en délibéré.

A noter que les arbitres étaient des experts-comptables non assurés pour leur mission d’arbitrage. En qualité d’avocat, nous sommes assurés pour les prestations d’arbitrage, à déclarer en plus du revenu perçu au titre de l’exercice de la profession d’avocat afin de bénéficier de la garantie en cas de responsabilité professionnelle engagée.


Questions pratiques

En tant qu’arbitre, il faut toujours veiller à ménager ses arrières et dans l’hypothèse de retard dans la remise des conclusions des avocats, leur faire des rappels réguliers, etc. pour que les parties ne viennent pas ensuite reprocher aux arbitres une sentence tardive.
De manière générale, il faut toujours expliquer sa démarche aux parties afin d’éviter les contestations et les régler au fur et à mesure qu’elles se font jour.



VI – Les recours et l'exécution des sentences arbitrales

En arbitrage international, il n’y a pas d’appel possible, seulement un recours en nullité.

Questions pratiques

Il est déconseillé d’exercer systématiquement des recours à l’encontre des sentences rendues car risque d’entraîner une condamnation pour procédure abusive, sanction pour atteinte à l’obligation contractuelle de confidentialité inhérente à l’arbitrage, sans compter un article 700 du CPC substantiel, octroyé de plus en plus régulièrement outre des amendes civiles.

Le recours en annulation est prévu par les articles 1484 du CPC (arbitrage interne) et 1502 du CPC (arbitrage international).

Les cinq griefs sont identiques :

- convention inexistante, nulle ou expirée ;
- tribunal arbitral irrégulièrement constitué (absence d’indépendance…) ;
- a outrepassé les termes de sa mission (l’annulation de la sentence peut n’être que partielle dans ce cas de figure) ;
- non respect du contradictoire ;
- violation de l’ordre public (international en présence d’un arbitrage international).

En outre, des nullités de forme sont prévues en arbitrage interne à l’article 1482 du CPC.

L’avantage de statuer en tant qu’arbitre est qu’il n’y a pas de griefs de « mal jugé ».

Aucun juge ne révise le fond de la décision sauf en cas de violation de l’ordre public. Cette violation s’apprécie in concreto, c'est-à-dire en fonction du résultat procuré par la sentence.

Cf. Arrêt de la Cour d’Appel dans l’affaire Thalès qui avait permis la révision en cas d’erreur flagrante mais décision très critiquée n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi.

En réalité, le contrôle est purement formel.

Cf. CJCE affaire Claro du 26 octobre 2006 : clause arbitrale dans un contrat de téléphonie mobile entre un particulier espagnol et un prestataire espagnol.

Le droit espagnol transposant la directive sur les clauses abusives qualifie de nulle la clause d’arbitrage conclue avec un consommateur.

Pourtant, en l’espèce, le consommateur avait consenti à la clause arbitrale après avoir eu la libre disposition de ses droits.

Cette décision est critiquable sur ce point, en ce qu’elle conduit à protéger le consommateur contre lui-même. Cet arrêt a toutefois un effet positif : il met à bas l’autonomie procédurale des Etats membres en matière d’arbitrage, laquelle ne doit en aucun cas nuire à l’effectivité du droit communautaire, soit le droit de la consommation en l’espèce.

Aux termes de cette jurisprudence, l’arrêt Rado précité semble contradictoire avec la décision communautaire puisque la consommatrice française en question a été jugée valablement attraite devant le tribunal arbitral de New York avec juge d’appui à New York.

On note une tendance du juge communautaire à reprendre en main le domaine de l’arbitrage.

Le recours en annulation est suspensif sauf si le tribunal arbitral a prononcé l’exécution provisoire.

L’article 1488 du CPC regroupe l’appel et le recours en annulation, d’une part, et les recours contre l’ordonnance du juge de l’exequatur, d’autre part.

Le jugement étranger décidant de l’annulation d’une sentence arbitrale internationale ne peut être reconnu en France. En conséquence, si la sentence est rendue et ensuite annulée par le juge du siège étranger, la sentence arbitrale sera tout de même exécutable en France. Il faudra alors s’y opposer en France dans le cadre de la procédure d’exequatur.

L’objectif est d’éviter les annulations intempestives de sentence arbitrale par le juge du siège étranger.

Cette position est critiquable et il faudrait tout de même permettre la reconnaissance en France de certaines décisions d’annulation du juge du siège étranger. Actuellement, on ne peut le faire qu’en demandant l’exequatur en France de la décision et en laissant le juge de l’exequatur décider que la sentence arbitrale doit être annulée car affectée par certains griefs.


* * *


Questions pratiques

Où se forment les arbitres ?
- Cours dispensés à la CCI très coûteux,
- Pratiquer d’abord en tant que co-arbitre car le métier s’apprend sur le tas.

Pour en savoir plus :
- Revue de l’arbitrage (jurisprudence française mais pas de sentences arbitrales)
- Les Cahiers d’arbitrage, Gazette du Palais, par Alexis MOURRE, publiés trois fois par an puis réunis tous les deux ans.
- LITEC Commerce International 2007, Christophe SERAGLINI auteur de la partie relative à l’arbitrage.

Textes

Articles 1442 à 1491 du CPC pour l’arbitrage interne.

Articles 1492 à 1507 du CPC pour l’arbitrage international.

Articles 2059 à 2061 du Code Civil. L’article 2061 ne s’applique pas à l’arbitrage international.

L’arbitrage n’est donc que peu encadré par quelques articles qui laissent, en outre, libre champ à la volonté des parties.

La loi française régit la procédure mais ne pose pas la question de la loi applicable à la clause d’arbitrage. C’est automatiquement que le juge français applique les articles du CPC à la clause dont il est saisi.

L'auteur de cet article

Cet article a été rédigé par Valérie Crevecoeur, Avocat à Rouen.

Source

Cet article a été rédigé à la suite de la Formation sur l'arbitrage dispensée le 4 avril 2008 par Christophe Seraglini, Professeur à l'Université de Paris XI.

L'auteur de l'article